J.O. Numéro 167 du 21 Juillet 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2001-652 du 19 juillet 2001 relatif aux modalités de l'indemnisation prévue par la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques


NOR : JUSC0120437D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier
La Commission nationale d'indemnisation


Art. 1er. - La commission nationale instituée à l'article 45 de la loi du 10 juillet 2000 susvisée statue sur les demandes d'indemnisation présentées sur le fondement des articles 38, 41, 49 et 64 de la même loi par les commissaires-priseurs, les huissiers de justice, les notaires et les salariés licenciés pour motif économique avant le 11 juillet 2002 en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi.


Art. 2. - La commission comprend, outre le membre du Conseil d'Etat qui la préside :
1o Deux fonctionnaires ;
2o Deux représentants des commissaires-priseurs, désignés par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
Lorsque la commission statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, l'un des représentants des commissaires-priseurs, déterminé par voie de tirage au sort, est remplacé, selon le cas, par un représentant des huissiers de justice désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice ou par un représentant des notaires, désigné par le Conseil supérieur du notariat.


Art. 3. - Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chacun d'eux, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions.
En cas de vacance d'un siège, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission peut faire appel à des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.


Art. 4. - La commission ne délibère valablement que lorsque le président et, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et une de celles qui sont mentionnées au 2o du même article , ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Lorsqu'elle statue en application de l'article 41 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, la commission délibère valablement lorsque le président, au moins une des personnes mentionnées au 1o de l'article 2 et, selon le cas, le représentant des huissiers de justice ou celui des notaires, ou leurs suppléants respectifs, sont présents.
Dans tous les cas, si le quorum n'est pas atteint, la commission peut délibérer valablement, après une nouvelle convocation, si la moitié au moins de ses membres sont présents.


Art. 5. - Les membres de la commission sont tenus au secret des délibérations. Ils ne peuvent siéger lorsqu'ils sont personnellement intéressés à l'objet de la délibération.


Art. 6. - Les personnes ayant présenté une demande d'indemnisation sont avisées de la date à laquelle il est prévu d'examiner leur demande au moins quinze jours avant cette date. La commission les entend, à leur demande ou d'office, en personne ou par mandataire.
La commission peut demander la communication de tout document qu'elle estime utile à la fixation du montant de l'indemnité.


Art. 7. - Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, et sauf dans le cas où elle est saisie d'une demande émanant d'un salarié licencié, le silence gardé pendant plus de six mois par la commission sur une demande vaut décision de rejet.
Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont notifiées au demandeur, et lorsque la demande émane d'un salarié licencié, à l'employeur, et communiquées au garde des sceaux, ministre de la justice.


Art. 8. - Les membres de la commission ont droit au remboursement des frais de déplacement dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat. Ils perçoivent des indemnités de présence dans les conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.


Art. 9. - Le président de la commission est ordonnateur principal délégué des crédits du fonds d'indemnisation institué à l'article 42 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.

Chapitre II
L'indemnisation des commissaires-priseurs,
des huissiers de justice et des notaires


Art. 10. - Les titulaires d'un office de commissaire-priseur ou leurs ayants droit joignent à leur demande d'indemnisation :
1o Une copie des déclarations fiscales annuelles de l'office pour les exercices 1995 à 1999 ainsi que de leurs annexes ;
2o Une copie du tableau des immobilisations figurant dans la dernière déclaration fiscale déposée avant la date de publication du présent décret ;
3o Une copie du répertoire des ventes pour les exercices 1995 à 1999 ainsi qu'une synthèse de ce répertoire faisant apparaître la répartition des activités de ventes volontaires et de ventes judiciaires, rapportée au chiffre d'affaires global moyen de l'office au cours des mêmes exercices.
Les données recueillies dans les déclarations fiscales pour le calcul de la valeur de l'office sont retenues pour des montants ne comprenant pas la taxe sur la valeur ajoutée.
Lorsque le titulaire de l'office est une société, le dossier doit également comprendre les statuts de celle-ci et justifier de la qualité du signataire de la demande à représenter la société.
Les demandeurs peuvent en outre fournir tout autre document propre à justifier de la situation particulière de l'office et de son titulaire qu'ils estiment utile à la détermination du montant de l'indemnité.


Art. 11. - L'intéressé communique à la commission, lors du dépôt de sa demande d'indemnisation ou au plus tard dans les cinq mois qui suivent cette date, l'attestation d'assurance et le quitus prévus à l'article 43 de la loi du 10 juillet 2000 précitée.


Art. 12. - Les titulaires d'un office d'huissier de justice ou de notaire, ou leurs ayants droit, qui estiment avoir subi dans le secteur des ventes volontaires un préjudice anormal et spécial du fait de la loi du 10 juillet 2000 précitée produisent à l'appui de leur demande tout document de nature à établir l'existence et l'étendue de ce préjudice.

Chapitre III
L'indemnisation des salariés licenciés


Art. 13. - L'indemnité de licenciement due en application de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée est calculée en prenant pour base la moyenne des salaires des douze mois précédant le licenciement ou le tiers des trois derniers mois, selon la formule la plus favorable à l'intéressé.
L'ancienneté dans la profession est déterminée en prenant en compte les périodes couvertes par un contrat de travail entre l'intéressé et un commissaire-priseur, une société de commissaires-priseurs ou l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa du même article . Toute année accomplie partiellement donne lieu à une indemnité calculée pro rata temporis.


Art. 14. - Les salariés du titulaire d'un office de commissaire-priseur ou de l'une des personnes morales mentionnées au troisième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée dont le licenciement pour motif économique intervient avant le 11 juillet 2002 et en conséquence directe de l'entrée en vigueur de la loi joignent à leur demande d'indemnisation une copie de la lettre de licenciement, des contrats de travail, des bulletins de paye et tout autre document nécessaire à la détermination de l'ancienneté dans la profession ainsi que du salaire mensuel mentionné à l'article 13.


Art. 15. - Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 10 juillet 2000 précitée, lorsque la commission n'a pas fixé le montant de l'indemnité de licenciement avant celui de l'indemnité due au commissaire-priseur, le président de la commission ordonne le reversement par le commissaire-priseur du montant de l'indemnité de licenciement accordée au salarié.


Art. 16. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 juillet 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly